LOI ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET A LA PROXIMITE DE L'ACTION PUBLIQUE
LOI N° 2019-1461DU 27 DÉCEMBRE 2019 RELATIVE À L’ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET À LA PROXIMITÉ DE L’ACTION PUBLIQUE
ARTICLE 8 – Information des conseillères et conseillers municipaux sur les affaires de leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
(Crée l’article L. 5211-40-2 du CGCT)
Les conseillères et conseillers municipaux qui ne sont pas conseillères et conseillers communautaires sont informés des délibérations de l’intercommunalité : ils reçoivent une copie de la convocation adressée aux conseillères et conseillers communautaires accompagnée de la note de synthèse, des rapports d’orientation budgétaire, du rapport d’activité de la communauté et des comptes rendus des réunions de l’organe délibérant de la communauté. Les avis de la conférence des maires sont transmis à l’ensemble des conseillères et conseillers municipaux. Tous ces documents sont transmis ou mis à disposition de façon dématérialisée, ils sont aussi consultables en mairie par les conseillères et conseillers municipaux. Si la conférence des maires émet des avis, ceux-ci sont adressés à l’ensemble des conseillères et conseillers municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.
La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-40-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-40-2. – Les conseillers municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l’établissement faisant l’objet d’une délibération.
- Ils sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2121-12. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 et au premier alinéa de l’article L. 5211-39 ainsi que, dans un délai d’un mois, le compte rendu des réunions de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.
- Si la conférence des maires émet des avis, ceux-ci sont adressés à l’ensemble des conseillers municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.
- Les documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par l’établissement public de coopération intercommunale.
- Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande.
- Le présent article s’applique aux membres des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune membre d’un syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical.